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Obligation de l'étourdissement des animaux avant l'abattage

le Code du Bien-être des Animaux, approuvé par le Parlement Wallon, stipule à l'article D.57, 51er :

« Un animal ne peut être mis à mort que par une personne ayant les connaissances et les capacités requises, et suivant la méthode la plus sélective, la plus rapide et la moins douloureuse pour l'animal.

Un animal est mis à mort uniquement après anesthésie ou étourdissement, sauf les cas : | 0 de force majeure ;

2 ° de pratiques de la chasse ou de la pêche ;

3 ° de lutte contre les organismes nuisibles ;

4 ° d'actions de mise à mort prévues en vertu de la loi sur la conservation de la nature.

Lorsque la mise à mort d'animaux fait l'objet de méthodes particulières d'abattage prescrites par des rites religieux, le procédé d'étourdissement doit être réversible et ne peut entrainer la mort de l'animal. »