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J'entretiens mon trottoir

Pour le bien-être de tous, l'entretien des trottoirs est important.
Il incombe à chacun de l'entretenir
tout au long de l'année.

Règlement

Article 27 - Entretien de la voie publique et des plantations en bordure de celle-ci


51              - Tout riverain, qu'il soit propriétaire, locataire ou occupant à quelque titre que ce soit d'un immeuble bâti ou non doit maintenir le trottoir, les accotements et le filet d'eau bordant cet immeuble en parfait état de conservation et de propreté, et prendre toutes mesures propres à assurer la sécurité, la propreté et la commodité de passage des usagers. En cas d'infraction à la présente disposition, le locataire ou l'occupant de l'immeuble, à quelque titre que ce soit, s'expose à une sanction administrative (sauf si, au vu des circonstances en l'espèce, il apparaît davantage justifié de sanctionner te propriétaire de l'immeuble).

52              - En cas d'occupation par plusieurs ménages, te nettoyage est à charge de ceux qui occupent le rez-de-chaussée et, si celui-ci n'est pas habité, à charge de ceux qui occupent les étages supérieurs en commençant par le premier. En ce qui concerne les établissements et édifices appartenant à une personne morale, l'obligation de nettoyage incombe aux concierges, portiers ou gardiens desdits établissements ; en l'absence ou à défaut d'un tel préposé, l'obligation incombe à celui qui a la direction de l'établissement. Dans le cas d'immeubles à appartements multiples comportant plusieurs propriétaires, l'obligation de nettoyage est à la charge du concierge ou du syndic.

53              - Dans les voies piétonnes, les riverains sont tenus de nettoyer la portion du domaine public faisant front au bien qu'ils occupent ; cette obligation est limitée à la moitié de la largeur de la voie piétonne si cette largeur est inférieure à 6 mètres et à 3 mètres si cette largeur est supérieure à 6 mètres.

94              - Les matières ou objets résultant du nettoyage doivent être ramassés et évacués. En aucun cas, ces matières ou objets ne peuvent être abandonnés sur la voie publique ou dan les filets d'eau, ni être poussés dans les avaloirs ou devant les propriétés d'autrui, à l'exception des eaux usées domestiques provenant du nettoyage.

95              - Les propriétaires, locataires, habitants ou responsables à un titre quelconque de biens sur lesquels se trouvent des arbres, arbres têtards, arbustes, taillis, haies et buissons sont tenus de veiller à ce que ces plantations soient émondées, élaguées ou retaillées de façon telle qu'aucune branche :

a)   ne fasse saillie sur la chaussée, à moins de 4,5 m au-dessus du sol ;

b)  ne dépasse sur l'accotement en saillie ou sur le trottoir, à moins de 2,5 m au-dessus du sol ;

c)   ne heurte les câbles électriques aériens ;

d)  ne gêne ou limite le passage sur la voie publique, en ce compris les trottoirs ;

e)   ne masque la signalisation routière et l'éclairage public.

Ils sont également tenus de gérer et d'entretenir la végétation sur une bande de 3 m au moins à l'intérieur de la propriété depuis la limite séparative entre héritages voisins ou avec le domaine public et doivent en outre se conformer aux mesures complémentaires prescrites par le Bourgmestre, lorsque la sécurité publique est menacée.

Les haies et les buissons croissant le long de la voie publique ne peuvent avoir en souche une hauteur supérieure à 1,80 m. Les haies et taillis croissant le long de la voie publique doivent être maintenus en tout temps à 50 cm m au moins de la limite légale des voiries, chemins et sentiers. Les arbres seront plantés en retrait de 2 m au moins de la limite légale de la voie publique. Des retraits plus importants peuvent être imposés par le Collège communal. En cas dfinfraction à la présente disposition, le locataire ou l'occupant à quelque titre que ce soit du bien où se trouvent les plantations s'expose à une sanction administrative, sauf si au vu des circonstances en l'espèce, il apparaît davantage justifié de sanctionner le propriétaire du bien.

56 - A défaut de satisfaire aux dispositions du présent article et sans préjudice de l'application d'une sanction administrative, il y est procédé d'office aux frais, risques et périls du contrevenant, pour ce qui empiète sur le domaine public.